107. Le rapport de trafic visé à l’article 49 de la Loi doit être rédigé selon la teneur prévue à l’annexe V.
Il doit être transmis annuellement avant le premier mars et il doit contenir les données, selon l’une ou l’autre des unités de mesure prévues à cette annexe, pour les activités de l’année précédente.